1. Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du conseil municipal.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2131-11
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Contrôle de légalité
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
- CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
- Section 2 : Contrôle de légalité
IdentifiantLEGIARTI000053153029
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-35 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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