Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2131-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Publicité et entrée en vigueur
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 1 : Publicité et entrée en vigueur
IdentifiantLEGIARTI000044190553
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2131-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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