Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2131-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Contrôle de légalité
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 2 : Contrôle de légalité
IdentifiantLEGIARTI000044190536
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2131-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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