Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2143-4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS
CHAPITRE III : Participation des habitants à la vie locale
IdentifiantLEGIARTI000041411048
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2143-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 décembre 2019)Légifrance →
1. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, chaque bourg, hameau ou groupement de hameaux peut être doté par le conseil municipal, sur demande de ses habitants, d'un conseil consultatif. Le conseil municipal, après avoir consulté les habitants selon les modalités qu'il détermine, en fixe alors la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
2. Le conseil consultatif ainsi créé peut être consulté par le maire sur toute question. Il est informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu'il couvre.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L322-2 du CODE DES COMMUNES jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 28 décembre 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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