Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-15
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
IdentifiantLEGIARTI000024025893
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2213-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
2. Aucune vacation n'est exigible :
3. 1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;
4. 2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;
5. 3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L364-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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