Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-17
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Police dans les campagnes
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 3 : Police dans les campagnes
IdentifiantLEGIARTI000025543275
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2213-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2213-17 portait un autre texte (« Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres.… »), devenu l'article L522-2 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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