Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2213-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Autres polices
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 4 : Autres polices
IdentifiantLEGIARTI000042343305
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2213-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L131-8 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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