Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2214-1
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée
IdentifiantLEGIARTI000006390220
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2214-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.
2. Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
3. La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L132-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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