Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2215-2
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2007 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
IdentifiantLEGIARTI000006390230
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2215-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 mars 2007)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
2. Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L132-10 du Code de la sécurité intérieure et L132-6 du Code de la sécurité intérieure.
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