Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2215-5
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
IdentifiantLEGIARTI000006390233
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2215-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L131-14 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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