1. Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'Etat compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2215-9
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE Ier : POLICE
- CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
IdentifiantLEGIARTI000024026549
Texte parentLEGITEXT000006070633
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