RattachementSection 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
Partie législative
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.
Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures
Section 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
IdentifiantLEGIARTI000023385283
Texte parentLEGITEXT000006070667
Référencearticle L118-1 du Code de la voirie routière (version du 7 janvier 2011)Légifrance →
1. Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter.
2. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions, ainsi que les ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place à proximité et définis dans un dossier joint à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1613-3 du Code des transports. Le numéro L118-1 porte depuis un autre texte.
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