Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2221-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
IdentifiantLEGIARTI000031373505
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, sur le projet.
2. Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
3. S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L323-16 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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