Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2221-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité
IdentifiantLEGIARTI000031373505
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, sur le projet.

2. Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.

3. S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L323-16 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031373505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.