Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2221-3
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE Ier : Régies municipales
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390244
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L323-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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