Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2221-3

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390244
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Les conseils municipaux déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L323-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.