Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2221-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE Ier : Régies municipales
  6. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051731821
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2221-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les règles budgétaires et comptables précisées par la section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV de la première partie du présent code sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.

2. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable public.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L323-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051731821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.