CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 1 : Cimetières
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000019983164
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
2. La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L361-1 du CODE DES COMMUNES jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 art. 22 : L'article 14 (qui modifie l'article L2223-1) entre en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.
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