Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-19
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Service des pompes funèbres
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000031932403
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
2. 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
3. 2° L'organisation des obsèques ;
4. 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ;
5. 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
6. 5° Alinéa supprimé
7. 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
8. 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
9. 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
10. Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L362-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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