Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-22
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Service des pompes funèbres
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000006390298
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L362-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.