Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-22

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 2 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000006390298
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L362-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.