Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-23

Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 2 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000023755016
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

2. Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

3. 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;

4. 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ;

5. 3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

6. 4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

7. 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

8. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

9. Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L362-2-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023755016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.