Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-27

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 2 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000019983187
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 décembre 2008)Légifrance →

1. Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

2. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L362-3-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019983187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.