Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-27
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2008.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Service des pompes funèbres
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000019983187
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 décembre 2008)Légifrance →
1. Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
2. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L362-3-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.