Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-32
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000006390311
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L362-9 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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