Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-32

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 2 : Opérations funéraires
  7. Sous-section 2 : Réglementation de l'activité des opérateurs participant au service extérieur des pompes funèbres
IdentifiantLEGIARTI000006390311
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L362-9 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.