CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 4 : Equipements funéraires
IdentifiantLEGIARTI000033714961
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 décembre 2016)Légifrance →
1. Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
2. Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25.
3. Les dispositions des deux premiers alinéas du même article ne s'appliquent ni aux établissements de santé qui assurent le transport des corps de personnes décédées, en vue de prélèvements à des fins thérapeutiques, ni aux établissements de santé qui assurent le transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, vers l'établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements.
4. Ces établissements ne peuvent exercer aucune autre mission relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L363-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 22 décembre 2006, le numéro L2223-43 portait un autre texte (« Les établissements de santé publics ou privés qui assurent… »), devenu l'article L6111-6 du Code de la santé publique. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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