CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 1 : Cimetières
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390277
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
2. Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
3. Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L361-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.