Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2223-5

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
  6. Section 1 : Cimetières
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390277
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.

2. Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.

3. Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L361-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.