Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-1
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006390339
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L322-5 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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