Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-11
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Dispositions communes
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046783813
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2022)Légifrance →
1. Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L372-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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