Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-14
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Ordures ménagères et autres déchets
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000023268857
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 décembre 2010)Légifrance →
1. Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L373-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.