Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-14

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2010.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000023268857
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 décembre 2010)Légifrance →

1. Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L373-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023268857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.