Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2224-15
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Ordures ménagères et autres déchets
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000023268861
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 décembre 2010)Légifrance →
1. L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L373-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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