Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2224-16

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
  5. CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
  6. Section 3 : Ordures ménagères et autres déchets
IdentifiantLEGIARTI000042176177
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Le maire définit les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :

2. 1° Les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;

3. 2° Les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;

4. 3° Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.

5. Il impose également les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, pour les biodéchets remis au service public local, conformément à l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement.

6. Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

7. La gestion de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L373-5 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042176177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.