CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 2 : Eau et assainissement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046783835
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2224-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2022)Légifrance →
1. I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
2. La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute.
3. II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article R*372-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.