Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2231-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 7 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Classement.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE III : STATIONS CLASSÉES ET OFFICES DE TOURISME
  5. CHAPITRE unique
  6. Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme
  7. Sous-section 1 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006390430
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2231-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.

2. Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article D133-33 du Code du tourisme.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-1391 du 20 décembre 2004 art. 7 1° : le second alinéa de l'article L2231-6 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.