Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2231-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 7 octobre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Classement.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III : STATIONS CLASSÉES ET OFFICES DE TOURISME
CHAPITRE unique
Section 2 : Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme
Sous-section 1 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006390430
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2231-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Lorsque le classement n'est pas prononcé à la demande des collectivités locales intéressées, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
2. Ils doivent délibérer sur la proposition au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article D133-33 du Code du tourisme.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-1391 du 20 décembre 2004 art. 7 1° : le second alinéa de l'article L2231-6 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.
Aller plus loin
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