Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2241-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054141933
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2241-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.

2. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.

3. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

4. Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l'édification ou l'exploitation d'une infrastructure d'accueil d'éléments d'un réseau d'accès radioélectrique, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut être soumise à l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2006, le numéro L2241-1 portait un autre texte (« - Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et… »), devenu l'article L3222-2 du Code général de la propriété des personnes publiqu (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054141933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.