1. Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2243-1-1
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
- CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
IdentifiantLEGIARTI000048250558
Texte parentLEGITEXT000006070633
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