Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2243-1-1

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
IdentifiantLEGIARTI000048250558
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2243-1-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 octobre 2023)Légifrance →

1. Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du code de l'urbanisme, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048250558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.