Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2251-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Aides économiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
CHAPITRE Ier : Aides économiques
IdentifiantLEGIARTI000031104364
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2251-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
2. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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