Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2312-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption du budget
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES
CHAPITRE II : Adoption du budget
IdentifiantLEGIARTI000051731877
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2312-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget est voté par nature pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.
2. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L211-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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