Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2322-2

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Dépenses imprévues
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE II : DÉPENSES
  5. CHAPITRE II : Dépenses imprévues
IdentifiantLEGIARTI000006390547
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2322-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.

2. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.

3. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L221-7 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.