Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2331-1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2003, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Recettes de la section de fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006390549
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2331-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 décembre 2003)Légifrance →
1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
2. a) Le produit des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
3. 1° Le produit de la redevance communale des mines ;
4. 2° Abrogé ;
5. 3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;
6. 4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;
7. 5° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes ;
8. 6° Le produit de l'imposition forfaitaire sur les pylônes électriques.
9. b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes, en particulier :
10. 1° La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos ;
11. 2° Abrogé ;
12. 3° Jusqu'au 31 décembre 1995, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L231-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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