Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2331-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Recettes de la section d'investissement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
Section 2 : Recettes de la section d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000006390571
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2331-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°94-504 du 22 juin 1994 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
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