Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2331-2

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
  6. Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029736490
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2331-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 novembre 2014)Légifrance →

1. Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

2. 1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

3. 2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

4. 3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux réunions sportives, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics ;

5. 4° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

6. 5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

7. 6° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

8. 7° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permission de voirie pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz et une fraction du produit de la redevance proportionnelle à laquelle sont assujettis les concessionnaires de chutes hydroélectriques en application de l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique ;

9. 8° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

10. 9° Le produit du fonds de péréquation départemental ou métropolitain prévu à l'article 1595 bis du code général des impôts, alimenté par la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux ;

11. 10° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

12. 11° Les attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

13. 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L231-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029736490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.