Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2331-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Recettes de la section d'investissement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
Section 2 : Recettes de la section d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000045917220
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2331-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
2. 1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;
3. 2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L231-8 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1 er du décret n° 2022-1102 du 1 er août 2022.
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