Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2331-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Recettes de la section d'investissement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE Ier : Catégories de recettes
Section 2 : Recettes de la section d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000029335873
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2331-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :
2. 1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
3. 2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
4. 3° Le produit des emprunts ;
5. 4° Le produit des fonds de concours ;
6. 5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
7. 6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
8. 7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;
9. 8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
10. 9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L231-12 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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