Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Redevance d'usage des abattoirs publics
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 1 : Redevance d'usage des abattoirs publics
IdentifiantLEGIARTI000020629397
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.
2. En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
3. La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 35 de la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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