Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
Sous-section 3 : Recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000048637275
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2. Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3. Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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