Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxes particulières aux stations
  7. Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030023760
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l'article L. 2333-26.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-32 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030023760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.