Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-36

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxes particulières aux stations
  7. Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
  8. Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
IdentifiantLEGIARTI000054334462
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.

2. A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant et utiliser les données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-41 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054334462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.