Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-36
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
IdentifiantLEGIARTI000054334462
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.
2. A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant et utiliser les données d'activité mentionnées au II de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-41 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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