Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
IdentifiantLEGIARTI000030023742
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-37 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
2. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-42 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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