Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
IdentifiantLEGIARTI000030023732
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-39 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-43 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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