Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-42
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000030023699
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-42 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-44-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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