Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-43
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000053544115
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
2. 1° La nature de l'hébergement ;
3. 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
4. 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41 ;
5. 4° L'adresse de l'hébergement ;
6. 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l'article L. 2333-40 et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 ;
7. 6° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
8. II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41 ainsi que le montant de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-44-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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