Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2333-43

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 6 : Taxes particulières aux stations
  7. Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
  8. Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000053544115
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-43 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :

2. 1° La nature de l'hébergement ;

3. 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

4. 3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41 ;

5. 4° L'adresse de l'hébergement ;

6. 5° Le montant de la taxe de séjour due en application de l'article L. 2333-40 et, s'il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1 ;

7. 6° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

8. II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41 ainsi que le montant de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l'article L. 2333-28-1.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-44-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053544115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.