Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000030023682
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-44 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.
2. A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L233-44-4 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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