Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2333-49
Article en vigueur depuis le 24 février 1996, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques.
IdentifiantLEGIARTI000006390664
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2333-49 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
2. Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
3. L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
4. Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 85 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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